M-9, r. 15 - Règlement sur l’assurance responsabilité professionnelle des médecins

Texte complet
2.03. Le contrat d’assurance doit prévoir que:
a)  l’assureur s’engage à payer aux lieu et place de l’assuré, jusqu’à concurrence du montant de la garantie, tous dommages-intérêts que l’assuré peut légalement être tenu de payer à un tiers relativement à une réclamation présentée pendant la période de garantie et résultant de services professionnels rendus ou de l’omission de rendre des services par l’assuré dans l’exercice de ses fonctions, l’engagement s’étendant à toute réclamation présentée pendant les 3 ans qui suivent la période de garantie au cours de laquelle un assuré décède;
b)  l’assureur s’engage à prendre les faits et cause de l’assuré et à assumer sa défense dans toute demande dirigée contre ce dernier devant une juridiction civile; les frais de justice et autres frais encourus pour l’enquête, la défense, les négociations et la conclusion d’un règlement de même que les intérêts sur condamnations sont à la charge de l’assureur en plus des montants de la garantie prévus au contrat d’assurance;
c)  la garantie fournie par l’assureur doit s’étendre à toute réclamation présentée contre l’assuré pendant les 5 années suivant celle où il n’a plus l’obligation de maintenir une garantie contre sa responsabilité ou celles où il cesse d’être membre de l’ordre;
d)  la garantie s’étend de plein droit, sans avis à l’assureur, aux personnes qui se joignent à l’assuré comme employés pendant la période de garantie, de même qu’aux médecins qui se joignent à l’assuré comme associés et en ce cas la société ainsi formée ou modifiée est tenue à toutes fins pour l’assuré.
Décision 82-06-16, a. 2.03; Décision 2011-11-28, a. 3; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
2.03. Le contrat d’assurance doit prévoir que:
a)  l’assureur s’engage à payer aux lieu et place de l’assuré, jusqu’à concurrence du montant de la garantie, tous dommages-intérêts que l’assuré peut légalement être tenu de payer à un tiers relativement à une réclamation présentée pendant la période de garantie et résultant de services professionnels rendus ou de l’omission de rendre des services par l’assuré dans l’exercice de ses fonctions, l’engagement s’étendant à toute réclamation présentée pendant les 3 ans qui suivent la période de garantie au cours de laquelle un assuré décède;
b)  l’assureur s’engage à prendre les faits et cause de l’assuré et à assumer sa défense dans toute demande dirigée contre ce dernier devant une juridiction civile; les frais et dépens encourus pour l’enquête, la défense, les négociations et la conclusion d’un règlement de même que les intérêts sur condamnations sont à la charge de l’assureur en plus des montants de la garantie prévus au contrat d’assurance;
c)  la garantie fournie par l’assureur doit s’étendre à toute réclamation présentée contre l’assuré pendant les 5 années suivant celle où il n’a plus l’obligation de maintenir une garantie contre sa responsabilité ou celles où il cesse d’être membre de l’ordre;
d)  la garantie s’étend de plein droit, sans avis à l’assureur, aux personnes qui se joignent à l’assuré comme employés pendant la période de garantie, de même qu’aux médecins qui se joignent à l’assuré comme associés et en ce cas la société ainsi formée ou modifiée est tenue à toutes fins pour l’assuré.
Décision 82-06-16, a. 2.03; Décision 2011-11-28, a. 3.